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Lexique

Lexique du divorce en Suisse : 40 termes expliqués

Les mots de la procédure, des enfants, de l’argent et du 2e pilier, en une à trois phrases, avec l’article de loi correspondant. Pour comprendre votre convention avant de la signer.

Procédure

Requête commune

Demande de divorce signée par les deux époux. Elle contient leurs noms et adresses, la demande commune de divorce, la convention sur les effets du divorce, les conclusions communes sur les enfants, les pièces, la date et les signatures.

Art. 111-112 CC ; art. 285 CPC En savoir plus

Accord complet

Les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur tous ses effets. Le juge vérifie l’accord et ratifie la convention ; c’est la voie la plus rapide et la moins chère.

Art. 111 CC En savoir plus

Accord partiel

Les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais confient au juge le soin de régler les effets sur lesquels ils ne s’entendent pas. Chacun présente ses conclusions sur les points litigieux.

Art. 112 CC ; art. 286 CPC

Demande unilatérale

Action en divorce introduite par un seul époux, sans l’accord de l’autre. Elle suppose deux ans de vie séparée ou des motifs sérieux ; chaque époux a intérêt à consulter son propre avocat.

Art. 114-115 CC ; art. 290 CPC En savoir plus

Art. 114 CC (deux ans de séparation)

Un époux peut demander seul le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Art. 114 CC

Art. 115 CC (rupture pour motifs sérieux)

Avant l’expiration du délai de deux ans, un époux peut demander le divorce si des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. La jurisprudence l’applique de façon restrictive, par exemple en cas de violences.

Art. 115 CC

Convention sur les effets du divorce

Accord écrit qui règle les enfants, l’entretien, le 2e pilier, le régime matrimonial et le logement. Une fois ratifiée, elle fait partie du jugement et peut être exécutée comme lui.

Art. 279 CPC En savoir plus

Ratification

Décision par laquelle le juge approuve la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

Art. 279 CPC

Audition des époux

Entretien avec le juge, séparément et ensemble, une fois la requête complète. Il peut avoir lieu en plusieurs séances ; à Genève, les époux sont entendus séparément.

Art. 287 CPC En savoir plus

Audition de l’enfant

Le juge ou un tiers entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, sauf si son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. En pratique, rarement avant six ans.

Art. 298 CPC

Délai de réflexion

Ancienne règle qui obligeait les époux à confirmer leur volonté de divorcer deux mois après l’audition. Il a été supprimé le 1er février 2010 : aujourd’hui, le juge peut simplement convoquer les époux à plusieurs séances.

Révision du CC, en vigueur le 1.2.2010

Mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC)

Décision du juge qui organise la vie séparée sans divorcer : logement, garde, relations personnelles, contributions d’entretien. Elles sont provisoires et modifiables.

Art. 172-179 CC En savoir plus

Séparation de corps

Jugement qui met fin à la vie commune sans dissoudre le mariage. Elle entraîne de plein droit la séparation de biens ; les époux restent mariés, notamment pour les successions.

Art. 117-118 CC En savoir plus

Litispendance

Moment où la procédure est réputée ouverte, en principe au dépôt de la requête. Il compte pour le délai de deux ans de l’art. 114 CC et pour fixer la date de calcul du 2e pilier.

Art. 62 CPC

Enfants

Autorité parentale conjointe

Les deux parents continuent de prendre ensemble les décisions importantes pour l’enfant (école, santé, lieu de résidence). C’est la règle depuis le 1er juillet 2014 ; le juge ne l’attribue à un seul parent que si le bien de l’enfant l’exige.

Art. 296 et 298 CC En savoir plus

Garde alternée

L’enfant vit en alternance chez chacun de ses parents, à parts égales ou non. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, le juge examine cette possibilité si un parent ou l’enfant la demande.

Art. 298 al. 2ter CC En savoir plus

Droit de visite (relations personnelles)

Droit et devoir du parent qui n’a pas la garde d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant : week-ends, vacances, contacts. Il est fixé dans la convention selon le bien de l’enfant.

Art. 273 CC

Contribution d’entretien de l’enfant

Montant versé, en principe par le parent qui n’a pas la garde, pour couvrir les besoins de l’enfant. Il correspond aux besoins de l’enfant et à la situation et aux ressources des parents.

Art. 276 et 285 CC En savoir plus

Contribution de prise en charge

Part de la contribution d’entretien qui garantit la prise en charge de l’enfant, par exemple lorsqu’un parent réduit son activité pour s’en occuper et ne couvre plus ses propres frais de subsistance.

Art. 285 al. 2 CC ; ATF 144 III 377

Bonifications pour tâches éducatives

Revenu fictif inscrit au compte AVS des parents pour les années où ils ont des enfants de moins de 16 ans. La convention règle leur attribution entre les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe.

Art. 29sexies LAVS En savoir plus

Argent et entretien

Méthode en deux étapes

Méthode de calcul imposée par le Tribunal fédéral : on établit les ressources et les besoins de la famille, puis on répartit l’excédent. Elle vaut pour l’entretien de l’enfant et, depuis l’ATF 147 III 293, pour l’entretien entre époux.

ATF 147 III 265 En savoir plus

Minimum vital

Montant indispensable à la vie, calculé selon les lignes directrices du droit des poursuites : un montant de base (par exemple CHF 1'200 pour une personne seule), le loyer, l’assurance-maladie et les frais indispensables. Il est le point de départ du calcul.

Art. 93 LP ; normes cantonales En savoir plus

Minimum vital du droit de la famille

Minimum vital élargi, retenu quand les moyens le permettent : il ajoute notamment les impôts, des forfaits de télécommunication et d’assurances, voire l’assurance-maladie complémentaire.

ATF 147 III 265

Excédent

Ce qui reste des revenus de la famille une fois tous les besoins couverts. Il se répartit en principe par « grandes et petites têtes » : deux parts par adulte, une part par enfant mineur.

ATF 147 III 265 En savoir plus

Entretien convenable

Niveau d’entretien auquel l’enfant ou l’ex-époux peut prétendre ; c’est une valeur qui dépend des moyens disponibles. Pour l’ex-époux, il inclut la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée.

Art. 125 et 285 CC

Contribution d’entretien après divorce

Pension due à l’ex-époux qui ne peut pas raisonnablement pourvoir lui-même à son entretien convenable. Le Tribunal fédéral donne la priorité à l’autonomie de chacun, en particulier si le mariage n’a pas influencé concrètement sa situation.

Art. 125 CC ; ATF 147 III 249

Aide au recouvrement et avances

Service public qui aide gratuitement à récupérer une pension impayée et peut, selon des conditions cantonales, en avancer tout ou partie : SCARPA à Genève, BRAPA dans le canton de Vaud, BRACE en Valais, par exemple.

Art. 131, 131a, 290 et 293 CC ; OAiR En savoir plus

Biens et prévoyance

Régime matrimonial

Règles qui déterminent à qui appartiennent les biens du couple et comment ils se partagent. Sans contrat de mariage, c’est la participation aux acquêts ; un contrat peut prévoir la séparation ou la communauté de biens.

Art. 181-182 CC

Participation aux acquêts

Régime ordinaire en Suisse. Chaque époux garde ses biens propres et ses acquêts pendant le mariage ; au divorce, chacun a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.

Art. 196 ss et 215 CC

Acquêts

Biens acquis à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit du travail, les prestations de prévoyance et les revenus des biens propres.

Art. 197 CC

Biens propres

Biens qui ne se partagent pas : effets d’usage personnel, biens possédés au début du régime, biens reçus par succession ou donation, réparation morale.

Art. 198 CC

Liquidation du régime matrimonial

Partage des biens selon le régime. En cas de divorce, la dissolution rétroagit au jour de la demande ; la convention indique qui garde quoi et les éventuelles soultes.

Art. 204 et 205 CC En savoir plus

Partage LPP (2e pilier)

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure sont partagées, en principe par moitié, quel que soit le régime matrimonial.

Art. 122-124e CC En savoir plus

Prestation de sortie

Avoir de 2e pilier qu’une caisse de pension doit transférer en cas de départ ou, au divorce, à hauteur du montant ordonné par le juge. Les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour le logement sont aussi partagés.

Art. 123 CC ; art. 22 LFLP En savoir plus

Splitting AVS

Partage par moitié des revenus inscrits au compte AVS des époux pour les années civiles complètes de mariage. Il se demande auprès d’une caisse de compensation après le divorce.

Art. 29quinquies LAVS En savoir plus

Logement de la famille

Le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et obligations du bail lorsque sa situation ou celle des enfants le justifie. L’ancien locataire répond solidairement du loyer pendant deux ans au plus.

Art. 121 CC En savoir plus

Frais et aides

Émolument (frais judiciaires)

Somme perçue par le tribunal pour traiter le dossier. Chaque canton la fixe dans son tarif : par exemple un forfait à Genève et dans le canton de Vaud, un pourcentage du revenu à Neuchâtel.

Art. 95-96 CPC En savoir plus

Avance de frais

Montant que le tribunal peut exiger avant de traiter la requête. À Fribourg, la requête n’est examinée qu’une fois l’avance payée.

Art. 98 CPC En savoir plus

Assistance judiciaire

Aide de l’État pour la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause n’est pas dépourvue de chances de succès : exonération des avances et des frais, voire désignation d’un avocat. Elle peut devoir être remboursée.

Art. 117-123 CPC

Médiation

Démarche volontaire avec un tiers neutre pour trouver un accord avant ou pendant la procédure. Le tribunal peut exhorter les parents à tenter une médiation sur le sort des enfants ; certains cantons en prennent une partie en charge.

Art. 213-218 et 297 al. 2 CPC

Définitions simplifiées, relevées en novembre 2026 dans le Code civil, le Code de procédure civile et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elles ne remplacent pas un conseil juridique personnalisé. DivorceSimple n’est pas une étude d’avocats.

Sources

  1. Code civil suisse (Fedlex)
  2. Code de procédure civile (Fedlex)
  3. Office fédéral de la justice, suppression du délai de réflexion (2010)
  4. LawInside, résumé de l’ATF 147 III 265
  5. LawInside, résumé de l’ATF 147 III 249
  6. OFAS, « Qu’est-ce que le splitting ? »
  7. ch.ch, « Divorce »
FAQ · Lexique

Questions sur les termes du divorce

Quelle est la différence entre accord complet et accord partiel ?

Avec un accord complet, les époux règlent eux-mêmes tous les effets du divorce dans une convention (art. 111 CC). Avec un accord partiel, ils sont d’accord sur le principe mais laissent le juge trancher certains effets (art. 112 CC), ce qui coûte en général plus cher et prend plus de temps.

Le délai de réflexion de deux mois existe-t-il encore ?

Non. Il a été supprimé le 1er février 2010. Le juge peut aujourd’hui convoquer les époux à plusieurs séances d’audition si nécessaire, mais aucune confirmation après deux mois n’est exigée.

Faut-il être séparé pour divorcer en Suisse ?

Non, pas en cas de requête commune, qui peut être déposée en tout temps. Une demande unilatérale suppose en revanche, en principe, deux ans de vie séparée (art. 114 CC).

Le 2e pilier est-il partagé même avec un contrat de mariage ?

Oui. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (art. 122 ss CC) est indépendant du régime matrimonial choisi.

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