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Modèle de convention de divorce : un exemple complet, commenté

Rédaction DivorceSimpleMis à jour en novembre 2026
En bref Voici une convention de divorce complète pour un couple fictif du canton de Vaud avec deux enfants : autorité parentale, garde, pension calculée, 2e pilier, logement, liquidation du régime et nom. Elle est produite par le même outil que votre dossier ; la vôtre s’écrit avec vos réponses, gratuitement en aperçu.

Ce qu’une convention doit contenir

Le juge ne ratifie la convention que si elle règle tous les effets du divorce et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 CPC). Elle doit notamment régler le sort des enfants (art. 133 CC), indiquer pour chaque contribution d’entretien les revenus et la fortune pris en compte, le montant attribué à chaque enfant, le montant manquant et l’indexation (art. 287a CC, art. 282 CPC), et le partage du 2e pilier avec l’attestation des caisses (art. 280 CPC).

L’exemple complet

Exemple fictif : noms, adresses et montants inventés pour l’illustration. Ce n’est pas un conseil juridique.

Convention sur les effets du divorce

(art. 111 CC et art. 279 CPC)

entre

Madame Claire Exemple, née le 14 mars 1986, originaire de Lausanne VD, domiciliée Rue de l’Exemple 1, 1000 Lausanne

et

Monsieur Thomas Exemple, né le 2 septembre 1984, originaire de Fribourg FR, domicilié Avenue du Modèle 2, 1004 Lausanne

Préambule

Les époux se sont mariés le 6 juillet 2013 à Lausanne. De leur union sont issus les enfants Léa, née le 20 avril 2015 ; Hugo, né le 3 novembre 2019. Ils sont soumis au régime de la participation aux acquêts (régime ordinaire, art. 181 et 196 ss CC). Ils vivent séparés depuis le 1er février 2026.

Les époux ont décidé de demander ensemble le divorce. Ils déclarent avoir conclu la présente convention après mûre réflexion et de leur plein gré, et requièrent sa ratification par le tribunal (art. 279 CPC).

I. Divorce

Art. 1 Les époux Claire Exemple et Thomas Exemple demandent conjointement le divorce (art. 111 CC).

II. Enfants

Art. 2 L’autorité parentale sur les enfants Léa, Hugo reste exercée conjointement par les deux parents (art. 133 al. 1 ch. 1 et 296 al. 2 CC).

Art. 3 La garde de fait de Léa est confiée à Claire Exemple, chez qui Léa a sa résidence habituelle (art. 133 al. 1 ch. 2 CC).

Art. 4 La garde de fait d’Hugo est confiée à Claire Exemple, chez qui Hugo a sa résidence habituelle (art. 133 al. 1 ch. 2 CC).

Art. 5 Relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC) : Le parent qui n’a pas la garde aura les enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, alternativement, les jours fériés de Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils résident et de les y ramener.

Art. 6 Thomas Exemple contribuera à l’entretien de Léa par le versement, en mains de Claire Exemple, d’une contribution mensuelle de CHF 1'214, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le premier jour du mois qui suit l’entrée en force du jugement de divorce, jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée suivie dans les délais normaux (art. 276, 277 al. 2 et 285 CC).

Art. 7 Thomas Exemple contribuera à l’entretien d’Hugo par le versement, en mains de Claire Exemple, d’une contribution mensuelle de CHF 1'464, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le premier jour du mois qui suit l’entrée en force du jugement de divorce, jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée suivie dans les délais normaux (art. 276, 277 al. 2 et 285 CC).

Art. 8 Les allocations familiales sont perçues par Claire Exemple et s’ajoutent aux contributions ci-dessus (art. 285a al. 1 CC).

Art. 9 Les contributions ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments suivants (art. 287a let. a CC) : Claire Exemple : revenu net de CHF 5'200 par mois, fortune de CHF 15'000 ; Thomas Exemple : revenu net de CHF 7'800 par mois, fortune de CHF 22'000 ; Léa : revenus propres de CHF 0 par mois (hors allocations familiales). Hugo : revenus propres de CHF 0 par mois (hors allocations familiales). Le détail du calcul figure dans le document « Budgets et calculs » joint à la requête.

Art. 10 Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant est estimé ainsi (art. 287a let. b et c CC) : Léa : CHF 1'214 par mois ; Hugo : CHF 1'464 par mois.

Art. 11 Les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Elles sont adaptées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2028, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois de l’entrée en force du jugement. Si les revenus du parent débiteur ne suivent pas l’évolution de l’indice, l’adaptation n’a lieu que proportionnellement à l’augmentation effective de ses revenus (art. 286 al. 1 CC).

Art. 12 Les frais extraordinaires des enfants (notamment traitements dentaires et orthodontiques, frais médicaux non couverts, camps et appuis scolaires), engagés d’entente entre les parents, sont pris en charge par moitié par chacun des parents.

Art. 13 Les bonifications pour tâches éducatives de l’AVS sont attribuées entièrement à Claire Exemple, qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants (art. 52fbis RAVS).

III. Entretien entre époux

Art. 14 Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après le divorce, chacun étant en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 125 CC).

IV. Prévoyance professionnelle (2e pilier)

Art. 15 Les prestations de sortie acquises par les époux pendant le mariage, calculées au jour de l’introduction de la procédure de divorce, sont partagées par moitié (art. 122 et 123 CC). Selon les attestations des institutions de prévoyance, Claire Exemple a acquis CHF 86'000 et Thomas Exemple CHF 145'000 pendant le mariage.

Art. 16 En conséquence, ordre est donné à Caisse de pension B, institution de prévoyance de Thomas Exemple, de prélever sur la prestation de sortie de Thomas Exemple et de transférer à Caisse de pension A en faveur de Claire Exemple le montant de CHF 29'500, à titre indicatif, le montant exact étant celui qui résulte du calcul au jour de l’introduction de la procédure, avec les intérêts compensatoires dès cette date (art. 122 et 123 CC, art. 22 LFLP).

Art. 17 Les époux prennent acte que les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage sont partagés par moitié dans l’AVS (splitting, art. 29quinquies LAVS) et qu’il leur appartient de le demander à une caisse de compensation.

V. Logement de la famille

Art. 18 Les droits et obligations résultant du bail du logement de la famille, sis Rue de l’Exemple 1, 1000 Lausanne, sont transférés à Claire Exemple, qui en devient seule locataire (art. 121 al. 1 CC). Thomas Exemple quitte le logement au plus tard à l’entrée en force du jugement. Les époux prennent acte que Thomas Exemple reste solidairement responsable du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de résiliation suivant, mais au plus pendant deux ans (art. 121 al. 2 CC).

VI. Liquidation du régime matrimonial

Art. 19 Les biens et les dettes des époux sont attribués comme suit :

  • Compte épargne (CHF 24'000) : à Thomas Exemple
  • Voiture (CHF 9'000) : à Claire Exemple
  • 3e pilier A (CHF 18'000) : à Thomas Exemple

Art. 20 Pour le surplus, chacun des époux conserve les biens, comptes, avoirs de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et objets mobiliers qui sont en sa possession ou à son nom, et reprend les dettes contractées à son nom.

Art. 21 Pour solde de la liquidation du régime matrimonial, Thomas Exemple versera à Claire Exemple la somme de CHF 16'500, dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force du jugement de divorce (art. 215 CC).

Art. 22 Moyennant l’exécution de ce qui précède, les époux déclarent leur régime matrimonial liquidé et n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre à ce titre.

VII. Nom

Art. 23 Claire Exemple entend reprendre son nom d’avant le mariage, « Modèle », par une déclaration auprès de l’officier de l’état civil (art. 119 CC).

VIII. Frais et dispositions finales

Art. 24 Les frais judiciaires sont mis à la charge des époux par moitié chacun. Chaque époux supporte ses propres frais et renonce à des dépens.

Art. 25 La présente convention est soumise à la ratification du tribunal. Les époux requièrent qu’elle soit ratifiée et que son contenu soit repris dans le dispositif du jugement de divorce (art. 279 CPC). Sous réserve de l’exécution des engagements qui précèdent, ils déclarent avoir réglé l’ensemble des effets de leur divorce.

Fait en trois exemplaires originaux, un pour chacun des époux et un pour le tribunal.

Lieu et date : ……………………

Claire Exemple
Thomas Exemple

Document établi à partir des réponses des époux · DivorceSimple

Ce qu’un modèle gratuit oublie souvent

  • Les mentions obligatoires des contributions (revenus pris en compte, montant manquant, indexation) : sans elles, le tribunal demande de compléter.
  • Les bonifications AVS pour tâches éducatives (art. 52fbis RAVS), que Genève exige dans la convention.
  • La justification d’un partage du 2e pilier différent de la moitié (art. 124b CC).
  • La reprise de l’hypothèque et la libération de l’autre époux quand l’un garde le bien.
  • Le domicile légal de l’enfant en garde alternée.

Le dossier DivorceSimple ajoute ces clauses selon vos réponses et vous alerte quand l’une manque.

Faire la vôtre

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